Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
13. Toute personne ou municipalité qui rejette accidentellement dans l’environnement plus de 10 kg d’halocarbures à l’état liquide doit aviser le ministre sans délai.
Elle doit également, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu le rejet, transmettre au ministre un rapport comprenant son nom, son adresse et, pour chaque rejet, les renseignements suivants:
1°  la date et le lieu du rejet;
2°  le type de l’appareil à l’origine du rejet;
3°  le type d’halocarbure rejeté et sous quel état;
4°  une évaluation de la quantité d’halocarbure rejetée, en kilogrammes;
5°  le nom de la personne ayant évalué la quantité d’halocarbure rejetée;
6°  la cause du rejet et, le cas échéant, une description sommaire des correctifs apportés à l’appareil.
Toute personne ou municipalité qui rejette accidentellement dans l’environnement plus de 10 kg d’halocarbures à l’état gazeux doit produire au ministre un rapport comprenant les mêmes renseignements que ceux exigés au deuxième alinéa, dans le même délai que celui qui y est prévu.
D. 1091-2004, a. 13; D. 201-2020, a. 11.
13. Quiconque rejette accidentellement dans l’atmosphère un halocarbure doit, aux conditions suivantes, aviser le ministre:
1°  sans délai, si l’halocarbure rejeté l’est à l’état liquide et que la quantité rejetée excède 25 kg;
2°  dans les 24 heures de la connaissance du rejet si l’halocarbure est rejeté à l’état gazeux et que la quantité rejetée excède 25 kg ou peut être estimée à plus de 25 kg ou, dans les 24 heures du remplissage ou de la recharge de l’appareil si la quantité ne pouvait en être raisonnablement estimée lors du rejet.
En outre, lorsque la quantité d’halocarbure rejetée excède 50 kg, un rapport précisant la cause du rejet, ainsi que, le cas échéant, la description sommaire des modifications ou des corrections apportées au système ou à l’appareil doit être produit au ministre dans les 30 jours de la fin des travaux.
D. 1091-2004, a. 13.